Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.
Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.
Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;
-lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
-lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. (abrogé).
3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.
Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.
4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.



pendant 7 jours
Cessation d'activité Les dispositions de l'article 201 du CGI s'appliquent aux exploitants agricoles soumis au régime micro-BA. […]
Lire la suite…[…] art. 16) Le bénéfice du régime de l'article 210 E bis du code général des impôts (CGI) est subordonné à l'exercice d'une option pour le régime ainsi qu'au respect d'obligations déclaratives. I. […] Déclaration de résultats de l'exercice de cessation Les dispositions de l'article 201 du CGI prévoient que le contribuable soumis à un régime réel d'imposition cédant son entreprise doit déposer dans le délai de soixante jours de la cession effective la déclaration des résultats de l'exercice clos au moment de la cession (ou de l'apport). […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : « I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime (…) / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d'office : -2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration … », que, d'autre part, aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux sociétés : « 1- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, […]
Cette option prévue au 2° du I de l'article 151 octies D du CGI est exercée en inscrivant les plus-values concernées sur la ligne adéquate de la déclaration de cessation de l'entreprise individuelle, qui doit intervenir dans les soixante jours de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI. c. […] Imposition des plus-values en cas de transfert de droits afférents à un contrat de crédit-bail Conformément au 5° du I de l'article 151 octies D du CGI, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, […]
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