Article 204 du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/06/2004
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.
1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
13 textes citent l'article

Commentaires69


www.legifiscal.fr · 29 septembre 2023

BOFiP · 6 juillet 2023

L'article 204 J du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l'évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l'année en cours. […]

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Décisions324


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 janvier 2023, n° 21/01236
Infirmation

[…] Débouter les salariées de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement verbal·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Preuve·
  • Employeur·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 janvier 1971, 79264, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Personnes, profits, activités imposables·
  • Enumeration des personnes et activités·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 25 janvier 2024, n° 22/00281
Infirmation

[…] Débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts';

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Convention de portage·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Prétention·
  • Appel
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