Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :
1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :
a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :
a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;
b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.
3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :
a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;
b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité
4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
Commentaires • 66
[…] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […] 210
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — l'attestation fiscale réglementaire mentionnant le montant de la TVA immobilière pour sa partie non atténuée ayant grevé initialement la vente en VEFA, soit la somme de 763 832-126 134 = 637 698 francs (97 216,43 euros) dont le bénéficiaire est en droit de demander le remboursement au visa de l'article 210-IV de l'annexe II au CGI et de l'article 1 du II de l'article 271 du CGI et 226-3 et 226 bis du même code ;
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[…] il fait valoir que les associés de la SCI ont décidé de cesser leur activité avant que par une assemblée générale extraordinaire, ils autorisent la réunion de toutes les parts composant le capital social entre les mains de la SCEA ; que la cessation d'activité a donc été décidée antérieurement à la décision de la SCEA de dissoudre la SCI ; que la cessation d'activité de la SCI a entraîné l'obligation de régularisation prévue à l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273
[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT. (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210€ et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.
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