Article 210 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version19/10/1954
>
Version31/12/1977
>
Version01/01/2004
>
Version31/08/2004

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 du présent code ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.

Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

b) D’inscrire immédiatement à son passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de Rapport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

L’obligation prévue au a) de l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministre des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 19 octobre 1954
7 textes citent l'article

Commentaires66


BOFiP · 14 juin 2023

[…] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […] 210

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — l'attestation fiscale réglementaire mentionnant le montant de la TVA immobilière pour sa partie non atténuée ayant grevé initialement la vente en VEFA, soit la somme de 763 832-126 134 = 637 698 francs (97 216,43 euros) dont le bénéficiaire est en droit de demander le remboursement au visa de l'article 210-IV de l'annexe II au CGI et de l'article 1 du II de l'article 271 du CGI et 226-3 et 226 bis du même code ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Action·
  • Demande·
  • Tva·
  • Prescription·
  • Propriété·
  • Clôture·
  • Publicité foncière·
  • Administration fiscale·
  • Notaire

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 août 2009, n° 0502195
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] il fait valoir que les associés de la SCI ont décidé de cesser leur activité avant que par une assemblée générale extraordinaire, ils autorisent la réunion de toutes les parts composant le capital social entre les mains de la SCEA ; que la cessation d'activité a donc été décidée antérieurement à la décision de la SCEA de dissoudre la SCI ; que la cessation d'activité de la SCI a entraîné l'obligation de régularisation prévue à l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Cessation d'activité·
  • Régularisation·
  • Exploitation·
  • Associé·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Assemblée générale·
  • Patrimoine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tva

3Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT. (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210€ et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Plus-value·
  • Déficit·
  • Crédit d'impôt·
  • Valeur·
  • Compte·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).