Article 210 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 du présent code ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.

Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

b) D’inscrire immédiatement à son passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de Rapport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

L’obligation prévue au a) de l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministre des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 19 octobre 1954
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Commentaires66


BOFiP · 14 juin 2023

[…] Les modalités d'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels diffèrent selon que ces derniers sont justiciables de la méthode comptable ou d'une des méthodes définies à l'article 1498 du code général des impôts (CGI). […] 210

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 28 mai 2003, 99BX00975, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés./ Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée… ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 novembre 2014, n° 1100294
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige « I. […]

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3Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 11/01320
Infirmation

[…] Considérant que les parties se sont rapprochées et ont décidé, pour régulariser la situation, que la société SAINT B C remettrait à la SCI LYS CPI une attestation, qui constituait une sorte de facture, de transferts de droits à déduction dans les conditions fixées par l'article 210-IVde l'annexe II du Code Général des Impôts, sur présentation de laquelle celle-ci demanderait à son Centre des Impôts le remboursement de la TVA réglée par la société SAINT B C et, après remboursement, lui restituerait ces sommes ; qu'il a été convenu que la SCI LYS CPI percevrait une somme de 200.000 € en rémunération de son intervention ;

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