Article 214 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;
3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).
2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).
Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
1) Annexe II, art. 96 à 99.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1985
5 textes citent l'article

Commentaires34


M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

L'article 214 8° du code général des impôts a institué une déduction de leur bénéfice imposable destinée à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Toutefois, cette possibilité offerte aux entreprises membres du groupement, de supporter chacune d'entre elles les frais salariaux en proportion de l'utilisation de la main d'oeuvre avec des frais de gestion réduits au minimum, ne trouve pas de traduction claire en matière de droit fiscal.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

[…] conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. […] sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement col ectif de droit français relevant des 1, […]

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application du 3° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), l'exonération d'impôt sur les sociétés accordée aux coopératives artisanales, maritimes ou de transports ne s'applique pas aux opérations que ces organismes traitent avec les non-sociétaires. […] Enfin, les coopératives qui, en application de l'article 27 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et par l'article L. 931-13 du C. rur.. […] En effet, ils ne trouvent pas leur origine dans les activités réalisées par la coopérative avec ses adhérents et ainsi, ne remplissent pas les conditions posées par le 1° du 1 de l'article 214 du CGI pour ouvrir droit à cette déduction.

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Décisions233


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2010, n° 0806582
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p.100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. […] Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2010, n° 0810009
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. […] Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 11 juillet 2003, 98PA04583, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 dudit code, […] une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; qu'en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 212 de l'annexe II, le pourcentage à appliquer résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ;

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