Article 214 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

1. Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; 3° (Abrogé)
4° (Disposition périmée).
5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et les établissements de crédit détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 p. 100 ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 p. 100 du capital ou des voix.
A titre transitoire, les sociétés visées à l'alinéa précédent pourront déduire de leur résultat imposable une fraction de ces bonis égale à :
66 2/3 p. 100 de leur montant au titre de 1991 ;
33 1/3 p. 100 de leur montant au titre de 1992.
6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 p. 100 des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants.
7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives ouvrières de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A, les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.
Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 ci-dessus non déduites en application de l'alinéa précédent conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.
2. (Périmé).
3. (Périmé).
(1) Annexe II, art. 96 à 99.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
5 textes citent l'article

Commentaires34


M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

L'article 214 8° du code général des impôts a institué une déduction de leur bénéfice imposable destinée à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Toutefois, cette possibilité offerte aux entreprises membres du groupement, de supporter chacune d'entre elles les frais salariaux en proportion de l'utilisation de la main d'oeuvre avec des frais de gestion réduits au minimum, ne trouve pas de traduction claire en matière de droit fiscal.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

[…] conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1,5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. […] sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement col ectif de droit français relevant des 1, […]

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BOFiP · 28 juin 2023

">article 207 du code général des impôts (CGI), […] maritimes ou de transports ne s'applique pas aux opérations que ces organismes traitent avec les non-sociétaires. […] idArticle=LEGIARTI000006299998&cidTexte=JORFTEXT000000692493&categorieLien=id&dateTexte=">article 10 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, l'article L. 3441-3 du code des transports (C. transp.) et l'article L. 4431-2 du C. transp., […] ils ne trouvent pas leur origine dans les activités réalisées par la coopérative avec ses adhérents et ainsi, ne remplissent pas les conditions posées par le 1° du 1 de l'article 214 du CGI pour ouvrir droit à cette déduction.

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Décisions233


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du 1° ter du 4. de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 » ; qu'aux termes de l'article 213 de cette annexe : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 98LY00768, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la société n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions de la documentation administrative 3 C 3421, relatives aux soins donnés par les établissements hospitaliers, […] que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la prise en compte de cette exonération dans le calcul du prorata prévu aux articles 212 à 214 de l'annexe II au code général des impôts ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2012, n° 1103378
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 A, dans sa rédaction applicable en l'espèce: « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. … /Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis… » ; […]

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