Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 216 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.
III. (Disposition périmée).
(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.
Commentaires • 375
Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b) Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
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[…] mais la minoration de son actif résultant de la prise en compte du seul prix provisoire des titres de la SAS Kervilly, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, ni valablement faire valoir que l'augmentation de l'actif résultant de la perception de dividendes a été compensée par leur versement à M. et M me Le X ; que, dès lors, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes de l'article 145 code général des impôts : « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ».
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Intégration fiscale Enfin, quand une société holding détient plus de 95 % des actions d'une autre société (la cible), elles peuvent choisir le régime de l'intégration fiscale (art. 145 CGI, voir art.216 CGI). Ce régime permet de traiter toutes les sociétés du groupe comme une seule entité pour l'impôt.
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