Article 216 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
11 textes citent l'article

Commentaires375


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2024

Intégration fiscale Enfin, quand une société holding détient plus de 95 % des actions d'une autre société (la cible), elles peuvent choisir le régime de l'intégration fiscale (art. 145 CGI, voir art.216 CGI). Ce régime permet de traiter toutes les sociétés du groupe comme une seule entité pour l'impôt.

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www.legifiscal.fr · 7 mai 2024

Rivière Avocats · 11 avril 2024

Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1021542
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b) Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2013, n° 1101393
Rejet

[…] mais la minoration de son actif résultant de la prise en compte du seul prix provisoire des titres de la SAS Kervilly, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, ni valablement faire valoir que l'augmentation de l'actif résultant de la perception de dividendes a été compensée par leur versement à M. et M me Le X ; que, dès lors, […]

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article 145 code général des impôts : « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ».

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