Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 216 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
Commentaires • 375
Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime mère-fille permet d'éviter une double imposition puisque les produits de participation des sociétés filiales ne sont pris en compte dans le résultat imposable de la société mère que pour une quote-part de 5 % (art. 216
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. […]
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[…] — la requérante n'a pas et ne peut plus exercer l'option pour le régime des sociétés mères et filiales, conformément aux dispositions de l'article 216 du code général des impôts ; au demeurant, elle a, sans y être contrainte, renoncé expressément au bénéfice de ce régime dans le cadre de l'agrément qu'elle a obtenu le 15 juillet 2003, à l'encontre duquel elle n'a pas exercé de recours, confirmant sa position en vue du maintien des avantages fiscaux attachés à l'agrément du 1 er septembre 1999 ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2019, n° 1707095 ; 1812350
[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. […]
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Intégration fiscale Enfin, quand une société holding détient plus de 95 % des actions d'une autre société (la cible), elles peuvent choisir le régime de l'intégration fiscale (art. 145 CGI, voir art.216 CGI). Ce régime permet de traiter toutes les sociétés du groupe comme une seule entité pour l'impôt.
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