Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 52
I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :
1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d'un exercice ;
2° Par une société à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France ;
3° (Abrogé).
Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.
II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III.-(Périmé).





pendant 7 jours
Cette présomption vaut notamment lorsque les titres en cause ont été incorrectement qualifiés de titres de participation au sens comptable mais remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale. […] Sont également exclus, pour les mêmes raisons, les droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait, y compris si ces sociétés respectent les conditions prévues au 2° de l'article 8 du CGI et à l'article 238 bis M du CGI, ou ont opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 3 de l'article 206 du CGI. […]
Lire la suite…collectif immobilier (OPCI), régis par les dispositions codifiées de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi ou constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du CoMoFi (OPCI professionnels), […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; […]
[…] Aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. […]
[…] — l'administration n'est pas fondée à lui refuser l'application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts pour les titres de la société Roquette Frères dont elle détient l'usufruit ;
D'abord parce que le départ a un coût réel : perte de la résidence fiscale au sens de l'article 4 B du Code général des impôts, mécanisme d'exit tax de l'article 167 bis du même code sur les plus-values latentes, contraintes des conventions fiscales internationales, sans compter le coût familial et professionnel d'une délocalisation véritable, car une expatriation de façade expose à un redressement sévère. […] Le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 du CGI permet de faire remonter les dividendes des filiales en quasi franchise d'impôt, seule une quote-part de frais et charges de 5 % restant imposable. […]
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