Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition
Article 218 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
Commentaires • 17
B. Bonne administration II. Les délégataires 30 Les délégations de signature ne font pas obstacle à ce que l'autorité délégante signe elle-même certaines décisions afférentes à des matières pour lesquelles la délégation a été donnée. 20 Exception faite des délégations automatiques dont bénéficient les responsables de services (II-B § 100), les délégations de signature sont personnelles au délégant et au délégataire. Elles doivent donc être renouvelées à chaque changement de l'un d'entre eux. Elles peuvent être retirées à tout moment. Le délégataire statue au nom du directeur et appose sur …
Lire la suite…Les immunités et privilèges consentis aux Etats étrangers ont une portée limitée. Ainsi, les Etats étrangers ne peuvent pas exercer, en franchise d'impôt, une activité qui, eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, relève d'une exploitation à caractère lucratif. L'article 206, 1 du Code général des impôts (CGI) assujettit à l'impôt sur les sociétés (IS), outre des sociétés telles que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, toute personne morale qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif1 . Bien que …
Lire la suite…Décisions • 69
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Personnes imposables·
- Questions communes·
- Règles générales·
- Société en participation·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Noms et adresses·
- Associé
- Impôt·
- Imposition·
- Établissement stable·
- Sociétés·
- Automation·
- Service·
- Contrôle fiscal·
- Contribuable·
- Administration·
- Procédures fiscales
3. CAA de LYON, 2ème chambre, 2 juin 2022, 21LY00181, Inédit au recueil Lebon
- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Détermination du bénéfice net·
- Acte anormal de gestion·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Impôt·
- Valeur vénale·
- Administration
La société en participation, société sans personnalité morale (1871), est traditionnellement une structure inconnue des tiers. On dit qu'elle est “occulte”. Seuls ses associés connaissent le contrat de société qui les lie. Vis-à-vis des tiers, le gérant de la société agit personnellement et non au nom et pour le compte de la société. La société en participation peut néanmoins être révélée par ses associés ou certains d'entre eux seulement lors de leurs relations avec un tiers (1872-1). On dit alors qu'elle est “ostensible”. Dans ce cas, les associés concernés sont tenus à l'égard de ce …
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