Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :
– les moins-values de cession de ces biens ou droits ;
– les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.
Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt.
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2. (Disposition périmée).
3. (Abrogé)
4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
4. bis (Sans objet).
5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Force probante. Arrêts de la Cour de cassation Numéro 2/88 Rendu le 08 février 2018 Dans le dossier administratif numéro 2017/2/4/901 Droits de conservation immobilière – Leur détermination sur la base de la valeur commerciale des immeubles concernés – Expertise – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la requête déposée le 2017/01/06 par la requérante susnommée, visant à casser l'arrêt numéro 1232 rendu par la cour d'appel administrative de Rabat le 2016/03/28 dans le dossier numéro 2016/7209/88. Et sur les autres pièces versées au dossier. Et sur la loi de procédure …
Lire la suite…Le Dahir n° 1-25-67 du 19 Joumada II 1447 (10 décembre 2025) portant promulgation de la Loi de Finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 (LF 2026), publiée au Bulletin Officiel le 16 décembre 2025, apporte diverses modifications au Code Général des Impôts marocain (CGI) et prévoit les principales mesures suivantes : Mesures spécifiques à l'impôt sur les sociétés (IS) Déclaration et paiement de l'IS sur les plus-values immobilières des sociétés non-résidentes Art. 20-III et 170 V-III du CGI À compter de la LF 2026, les sociétés non-résidentes, n'ayant pas d'établissement au Maroc, …
Lire la suite…
Arrêts de la Cour de cassation Numéro 2/102 Rendu le 08 février 2018 Dans le dossier administratif numéro 2016/2/4/4213 Taxe professionnelle et impôt sur le revenu – Litige découlant de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'impôt – Pouvoir de la cour. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Vu la requête introduite le 05/10/2016 par le requérant par l'intermédiaire de son mandataire Maître (N.K), visant à casser l'arrêt numéro 5401 rendu par la Cour d'appel administrative de Rabat le 10/12/2015 dans le dossier numéro 2015/7209/521. Vu les autres …
Lire la suite…