Article 221 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 34 () JORF 31 décembre 2004

1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Toutefois, le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
4 (Disposition périmée).
5 Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2008
10 textes citent l'article

Commentaires213


BOFiP · 28 février 2024

[…] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.

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www.fiscaloo.fr · 27 février 2024

Si la société change complètement d'activité (par exemple, elle passe d'une activité opérationnelle à une activité de holding passive), cela peut rendre exigible les impositions liées à la dissolution d'une société (article 221, 2 du code général des impôts). […]

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CMS · 22 janvier 2024

Article paru dans Option Finance le 10/01/2024 (1) CE, 17 octobre 2023, n°464667, Sté Metalic. (2) Par ex., dissolution sans liquidation, apport partiel d'actifs, scission. (3) Lorsque le montant des déficits est inférieur à 200.000 €, une procédure de transfert automatique est applicable. (4) CGI, art. 209, II.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] En outre, en vertu des articles 201, 221 et 1684 du Code général des impôts, la responsabilité solidaire de l'acquéreur peut être mise en cause, pour le paiement de certains impôts dont le cédant serait redevable, cette mise en cause pouvant intervenir pendant un délai de trois mois à compter de la déclaration de cession d'entreprise effectuée par le cédant en application de l'article 201 du Code général des impôts, laquelle déclaration doit elle-même intervenir dans les 45 jours suivant la publicité légale, qui doit elle-même intervenir dans les 15 jours de la cession.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2009, n° 0602292
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[…] Il fait valoir que la procédure collective a constitué un événement entraînant en application des articles 201 et 221, 2 du code général des impôts l'obligation de déposer une déclaration de résultats ; que le requérant n'a jamais cessé d'être le gérant statutaire de la société vérifiée ; que l'existence d'un gérant de fait n'exonère pas le gérant statutaire de la solidarité de paiement ; que la société MLC et ses dirigeants ont été clairement informés des conséquences juridiques d'un défaut de réponse ; que le principe des droits de la défense ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision mettant en œuvre la solidarité de paiement ; que les conditions d'application de l'article 1740 octies du code général des impôts n'étaient pas réunies ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 01LY02684
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[…] Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : « ( ) en cas de déficit subi pendant un exercice, […] la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice ( ) » ; et qu'aux termes du 5. de l'article 221 du code général des impôts : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ( ) » ; […]

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