Article 225 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter B (VT)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 27 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 2 (V)

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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BOFiP · 31 janvier 2020

Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), une procédure de rectification doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts (CGI) ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités […] L. 219) et d'amende pour infraction à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances prévue par l'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CoMoFi) (CGI, art. 1840 J, LPF art. L. 80 Q et LPF, art. L. 225 A) ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; […]

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  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n° 0906077
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe d'apprentissage en litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
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  • Doctrine·
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  • Participation·
  • Indemnité·
  • Cotisations·
  • Imposition·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs
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