Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / TAXE D'APPRENTISSAGE
Article 225 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
La taxe porte chaque année, sous réserve des exonérations prévues par l’article 230 ci-après, sur le montant total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques — y compris les avantages en argent ou eu nature ainsi que les salaires-pourboires — tels qu’ils sont retenus pour la même année en vue de l’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle).
Toutefois, tant que les traitements, salaires, indemnités et émoluments donneront lieu au versement forfaitaire prévu à l’article 231 ci-dessous, la taxe d’apprentissage sera calculée sur le total des rémunérations ayant servi de base aux versements effectués à ce titre au cours de l’année d’imposition, compte tenu des exonérations, accordées pour ladite année.
Commentaires • 23
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n° 0906077
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe d'apprentissage en litige : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, […]
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Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), une procédure de rectification doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts (CGI) ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités […] L. 219) et d'amende pour infraction à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances prévue par l'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CoMoFi) (CGI, art. 1840 J, LPF art. L. 80 Q et LPF, art. L. 225 A) ;
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