Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 227 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Modifié par : Loi 96-376 1996-05-06 art. 3 IV, VI JORF 7 mai 1996
Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
(1) Annexe II, art. 140 K. Pour les départements d'outre-mer :
annexe III, art. 50-0 bis.
(2) Annexe II, art. 140 H.
(3) Décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JO du 5).
Commentaires • 2
Décisions • 60
[…] Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que l'exception de nullité à laquelle a cru devoir répondre la cour d'appel n'avait pas été proposée, devant les premiers juges, avant tout débat au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens proposés sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article
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