Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 227 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Est codifié par : Décret 2002-1207 2002-09-27
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission (3).
(1) Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III.
(2) Voir l'article 140 H de l'annexe II.
(3) Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (JORF du 5 mai 1988).
Commentaires • 2
Décisions • 60
[…] Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que l'exception de nullité à laquelle a cru devoir répondre la cour d'appel n'avait pas été proposée, devant les premiers juges, avant tout débat au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens proposés sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 224 du code général des impôts : « Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (…) » ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1990, 89-83.599, Inédit
[…] l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a dit qu'elle serait solidairement tenue avec le redevable légal au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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