Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 228 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)
Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1 er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14877, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] qu'a la suite d'une verification de comptabilite effectuee du 6 novembre au 7 decembre 1973, l'administration a procede a une reconstitution du chiffre d'affaires de m. X…, qui a fait apparaitre que les declarations souscrites par celui-ci en vertu de l'article 302 sexies du code en vue de l'etablissement de son forfait etaient inexactes et que son chiffre d'affaires avait excede, au cours de chacune des deux annees, […] faute d'avoir produit les declarations prevues a l'article 287 du code pour les contribuables imposes selon leur chiffre d'affaires reel, m. X… devait etre taxe d'office par application des articles 228 et 179 du code ;
Lire la suite…- Prévu à l'article 302 ter 1·
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