Article 228 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/2006
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Version06/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter H (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162 (V)

Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation visés au III du même article 1er, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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www.actu-juridique.fr · 16 août 2018
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1992, 92-80.401, Inédit
Rejet

[…] partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1 er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Application du principe du contradictoire·
  • Commission des infractions fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Communication du dossier·
  • Impôts et taxes·
  • Procédure·
  • Commission·
  • Infraction·
  • Communication·
  • Document administratif

2Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2012, n° 1116479
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Taxe professionnelle·
  • Contribution·
  • Versement·
  • Développement·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Valeur ajoutée·
  • Salaire

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14877, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] qu'a la suite d'une verification de comptabilite effectuee du 6 novembre au 7 decembre 1973, l'administration a procede a une reconstitution du chiffre d'affaires de m. X…, qui a fait apparaitre que les declarations souscrites par celui-ci en vertu de l'article 302 sexies du code en vue de l'etablissement de son forfait etaient inexactes et que son chiffre d'affaires avait excede, au cours de chacune des deux annees, […] faute d'avoir produit les declarations prevues a l'article 287 du code pour les contribuables imposes selon leur chiffre d'affaires reel, m. X… devait etre taxe d'office par application des articles 228 et 179 du code ;

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  • Prévu à l'article 302 ter 1·
  • Procédure de taxation taxation et évaluation d'office·
  • Constatés à la suite d'une vérification irrégulière·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Conditions d'application·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Taxation d'office·
  • Forfait·
  • Chiffre d'affaires
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