Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
Modifié par : Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement judiciaire , la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
Commentaires • 23
Décision n° 2014 - 8 LOM Droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en Polynésie française Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 201 5 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 3 II. Législation ................................................................................................ 6III. Jurisprudence .......................................................................................... 8 Table des matières I. Normes de référence …
Lire la suite…Le Conseil d'État vient de rendre un arrêt (24 juin 2013, n° 350588, Société L'Air Liquide) sur la déduction par une société holding opérationnelle de la TVA encourue sur des dépenses liées à l'acquisition de titres dans de nouvelles filiales, effectuée par une autre entité du groupe. Cet arrêt est à la fois conforme aux principes communautaires de la TVA et favorable au contribuable. La société L'Air Liquide SA avait engagé des frais (honoraires d'une banque et d'un cabinet d'audit) à l'occasion de l'étude de l'opportunité d'acquisition d'un groupe de onze sociétés. À l'issue de …
Lire la suite…Décisions • +500
- Valeur vénale·
- Impôt·
- Commission départementale·
- Cession·
- Immeuble·
- Administration·
- Contribuable·
- Facture·
- Sociétés·
- Prix
- Administration fiscale·
- Valeur ajoutée·
- Loyer·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Comparaison·
- Contrôle fiscal·
- Sociétés·
- Fournisseur·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Lyon, 5 octobre 2010, n° 0800803
- Valeur ajoutée·
- Imposition·
- Vérificateur·
- Pénalité·
- Chiffre d'affaires·
- Contribuable·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Tva·
- Administration
N° 391855 SCEA « Domaine du grand mas » 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 27 février 2017 Lecture du 20 mars 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Le litige porte sur la déductibilité de la TVA acquittée par la SCEA Domaine du grand mas à l'occasion de travaux dans son exploitation céréalière. La difficulté tient depuis le début à l'imbrication des intérêts de la société exploitante d'un côté et de la société propriétaire des terrains, la SCI Le grand mas, de l'autre. C'est auprès de cette dernière que notre contribuable a obtenu en …
Lire la suite…