Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 73 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 74
I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 17 % la première année d'imposition et à 34 % à compter de la deuxième.
V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.
VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. – (Abrogé).


pendant 7 jours
L'article impose aux propriétaires de déclarer « avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation ». […] Il ajoute que « La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. » Autrement dit, la notion de vacance n'est pas librement définie par la commune ou par le propriétaire. […]
Lire la suite…Depuis le 21 novembre 2024, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) peut ainsi délimiter des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d'usage exclusif au titre de résidence principale (article L.151-14-1 du code de l'urbanisme). […] une commune située en zone tendue, soumise à la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232 du code général des impôts). […] Enfin, les collectivités peuvent également mobiliser l'article L.151-15 du code de l'urbanisme, qui permet de fixer dans le règlement du PLU un pourcentage de catégories de logements dans certains secteurs, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Il est institué, à compter du 1 er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. […]
[…] « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
[…] Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. […]
un taux d'imposition en application de l'article 1636 B sexies du CGI et de l'article 1636 B septies du CGI (BOI-IF-COLOC-20) ; la redevance des mines prévue à l'article 1519 du CGI ; l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI ; 50 % de la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l'article 1519 B du CGI ; […]
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