Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants
Article 232 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 51 () JORF 31 juillet 1998
II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Commentaires • 398
[…] chargé du logement, sur la situation des communes concernées par la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituées par l'article 232 du code général des impôts. […] Même si une partie de ces communes n'est pas éligible aux aides Pinel, conformément aux dispositions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, elles ne sont pas pourtant exemptées de difficultés d'accès au logement. […]
Lire la suite…Selon l'article 232 du code général des impôts, la TLV est applicable dans les zones d'urbanisation continues de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. En outre, est prévue une exception à l'article 1407 bis du code général des impôts, pour les communes autres que celles visées à l'article 232 du code général des impôts, et pour lesquelles il est possible par une délibération, d'assujettir certains biens immeubles à usage d'habitation à la THLV.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération () assujettir à la taxe d'habitation () les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2012, n° 1000996
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1 er janvier de l'année d'imposition. […]
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[…] Plusieurs dérogations sont prévues par l'article L.152-6 du code de l'urbanisme pour les communes situées en zone tendue (en application de l'article 232 du CGI) et celles de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant
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