Article 238 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/12/1983
>
Version01/01/2019
>
Version31/12/2019
>
Version01/01/2023
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
7 textes citent l'article

Commentaires185


CMS · 8 avril 2024

Selon les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, sont ici visés les revenus nets de la concession de certains actifs incorporels taxés (sur option applicable à chaque incorporel ou famille d'incorporels) au taux réduit de 10 %. On rappelle que dans cette situation, le revenu net est composé des redevances diminuées de l'intégralité des coûts de recherche ou d'acquisition des dits actifs (ces coûts n'étant alors pas déductibles du bénéfice imposable de droit commun). […]

 Lire la suite…

www.paj-avocats.fr · 2 novembre 2023

;néral des impôts et du a) de l'article 238 bis du même code. […] Pour rappel, et à titre d'exception, certaines sociétés de capitaux peuvent bénéficier de l'éligibilité au mécénat mais sont strictement visées à l'article e) de l'article 238 bis du code général des impôts. […] ;ral au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] En effet, si l'association considérait bien être d'intérêt général puisqu'elle concourrait à la défense de l'environnement naturel et donc en conformité avec l'article 238 a), elle agissait cependant dans l'unique intérêt d'une groupe de défense contre un projet local.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 90PA00088, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dépositaires desdits appareils ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites sommes, dont il n'est pas justifié que le versement procédât de l'existence entre le requérant et les cafetiers d'une société de fait ou d'une association en participation ne peuvent être regardés que comme des ristournes non déductibles faute de déclaration en application des articles 240-1 et 238 du code général des impôts du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans les chiffres d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Chiffre d'affaires·
  • Jeux·
  • Automatique·
  • Amortissement

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1991, 89NT00302 89NT00303, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240-1, premier alinéa, du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes versées, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Règles particulières

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2010, n° 0704617
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] où ce dernier a établi son domicile en 2001 ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une dette au profit de son ancien gérant ; qu'aucune erreur n'affecte le calcul du profit sur le trésor ; que l'amende de l'article 1763 A ne peut être rapportée, compte tenu de l'absence de désignation des bénéficiaires de distributions qui en est à l'origine ; que les éléments avancés en matière d'impôt sur les sociétés n'établissent pas plus que les dépenses concernées par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été nécessaires à l'exploitation ; que le 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts exclut les cadeaux du droit à déduction ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Dépense·
  • Amende fiscale·
  • Trésor·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires203

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L'article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion