Article 238 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version30/12/1983
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
7 textes citent l'article

Commentaires184


CMS · 8 avril 2024

Selon les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, sont ici visés les revenus nets de la concession de certains actifs incorporels taxés (sur option applicable à chaque incorporel ou famille d'incorporels) au taux réduit de 10 %. On rappelle que dans cette situation, le revenu net est composé des redevances diminuées de l'intégralité des coûts de recherche ou d'acquisition des dits actifs (ces coûts n'étant alors pas déductibles du bénéfice imposable de droit commun). […]

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www.paj-avocats.fr · 2 novembre 2023

;néral des impôts et du a) de l'article 238 bis du même code. […] Pour rappel, et à titre d'exception, certaines sociétés de capitaux peuvent bénéficier de l'éligibilité au mécénat mais sont strictement visées à l'article e) de l'article 238 bis du code général des impôts. […] ;ral au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] En effet, si l'association considérait bien être d'intérêt général puisqu'elle concourrait à la défense de l'environnement naturel et donc en conformité avec l'article 238 a), elle agissait cependant dans l'unique intérêt d'une groupe de défense contre un projet local.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. […]

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Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA01327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une facture de prestation ne répond pas aux exigences de l'article 87 du code général des impôts et par suite, la SCI n'était pas soumise pour cette facture aux obligations de l'article 240 du code général des impôts ainsi qu'à celles de l'article 238 du même code ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associé·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 septembre 1993, 92PA00053, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que la société s'est abstenue en violation de l'article 240.I du code général des impôts de déclarer des sommes versées en 1979 et 1980 à titre d'honoraires et de jetons de présence et n'a pas produit de justification de la déclaration par leurs bénéficiaires des rémunérations en cause ; que, dès lors, lesdites sommes ne pouvaient plus, en application de l'article 238 du code général des impôts, être déduites de ses résultats imposables en tant que frais professionnels sans que l'intéressée puisse par ailleurs bénéficier de la tolérance administrative à cet égard ;

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Acte anormal de gestion·
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  • Règles particulières·
  • Charges financières·
  • Généralités

3Tribunal de commerce de Nanterre, 12 octobre 2011, n° 2011P01166

[…] Motifs qui empêchent la production des pièces manquantes ou incomplètes prévues par l'article R631-1 du Code de commerce […] D pions conc nn A 1 e nt où dans la notice n° 2032 nt ble IX 1 e on des cles 238 br LA. […]

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Documents parlementaires203

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