Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / I : Bénéfices et revenus imposables
Article 238 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 100 () JORF 30 décembre 1983
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.
Commentaires • 185
;néral des impôts et du a) de l'article 238 bis du même code. […] Pour rappel, et à titre d'exception, certaines sociétés de capitaux peuvent bénéficier de l'éligibilité au mécénat mais sont strictement visées à l'article e) de l'article 238 bis du code général des impôts. […] ;ral au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. […] En effet, si l'association considérait bien être d'intérêt général puisqu'elle concourrait à la défense de l'environnement naturel et donc en conformité avec l'article 238 a), elle agissait cependant dans l'unique intérêt d'une groupe de défense contre un projet local.
Lire la suite…Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] dépositaires desdits appareils ; qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites sommes, dont il n'est pas justifié que le versement procédât de l'existence entre le requérant et les cafetiers d'une société de fait ou d'une association en participation ne peuvent être regardés que comme des ristournes non déductibles faute de déclaration en application des articles 240-1 et 238 du code général des impôts du chiffre d'affaires imposable ; qu'il est constant qu'en incluant ces sommes dans les chiffres d'affaires correspondant à la période 1979-1980 et en tenant compte des sommes figurant dans les déclarations du contribuable pour les années 1981, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
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- Amortissement
[…] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240-1, premier alinéa, du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes versées, à l'occasion de l'exercice de leur profession, à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
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- Revenus et bénéfices imposables·
- Détermination du bénéfice net·
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- Règles particulières
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2010, n° 0704617
[…] où ce dernier a établi son domicile en 2001 ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une dette au profit de son ancien gérant ; qu'aucune erreur n'affecte le calcul du profit sur le trésor ; que l'amende de l'article 1763 A ne peut être rapportée, compte tenu de l'absence de désignation des bénéficiaires de distributions qui en est à l'origine ; que les éléments avancés en matière d'impôt sur les sociétés n'établissent pas plus que les dépenses concernées par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient été nécessaires à l'exploitation ; que le 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts exclut les cadeaux du droit à déduction ;
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Selon les dispositions de l'article 238 du code général des impôts, sont ici visés les revenus nets de la concession de certains actifs incorporels taxés (sur option applicable à chaque incorporel ou famille d'incorporels) au taux réduit de 10 %. On rappelle que dans cette situation, le revenu net est composé des redevances diminuées de l'intégralité des coûts de recherche ou d'acquisition des dits actifs (ces coûts n'étant alors pas déductibles du bénéfice imposable de droit commun). […]
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