Article 241 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version04/01/1985
>
Version31/03/2000
>
Version31/12/2005
>
Version01/02/2016

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
9 textes citent l'article

Commentaires25


Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 29 juin 2022

L'article 182 A bis du code général des impôts (CGI) institue une retenue à la source spécifique, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, […] En outre, les versements passibles de la retenue à la source sur les revenus non salariaux doivent figurer sur la déclaration prévue par l'article 240 du CGI et par l'article 241 du CGI (déclaration annuelle des commissions, honoraires et droits d'auteur). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions159


1Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1408816
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. […] sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret / (…) / Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats » ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contrôle fiscal·
  • Amende fiscale·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Contribuable·
  • Attestation·
  • Administration·
  • Déclaration·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1309982
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. […] soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (…) III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. » ; que la société Lickshot ne conteste pas avoir omis de déposer, conformément aux dispositions des articles 241 et 240 du code général des impôts, les déclarations concernant les commissions, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Pénalité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Compte courant·
  • Procédures fiscales·
  • Compensation·
  • Contribuable

3Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2012, n° 0807631
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … » ; que le 2 de l'article 273 du même code prévoit, cependant, […] quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation (…) n'ouvrent pas droit à déduction » ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : « les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Charges·
  • Avance·
  • Justice administrative·
  • Additionnelle·
  • Administration·
  • Procédures fiscales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).