Article 243 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L111

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

La liste des contribuables assujettis respectivement à la taxe proportionnelle, à la surtaxe progressive et à l’impôt sur les sociétés, dressée distinctement pour chacun de ces impôts et taxes, est déposée par la direction des contributions directes de chaque département dans les mairies des communes où sont établies les impositions et tenue à la disposition de tous les contribuables de la commune. L’administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables ayant (plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux mairies dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

Chacune de ces listes mentionne, pour l’impôt ou la taxe qu’elle concerne, le minimum de bénéfice ou revenu net imposable ainsi que les abattements et réductions applicables pour tenir compte de la situation et des charges de famille des contribuables.

L’inspecteur des contributions directes recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l’article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication totale ou partielle, par tout autre moyen, des listes prévues ci-dessus sera punie dans les conditions fixées à l’article 1745.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 8 février 2019

L'article 174 de la directive fixe en effet la règle générale de calcul du prorata de déduction, qui est égal à un ratio de chiffre d'affaires, déterminé exactement comme le prévoit l'article 206-III-3 de l'annexe du CGI en droit français. […] Selon le I.2 de l'article 271 du CGI, […] Toutefois, pour les biens immobilisés, l'article 207 de l'annexe II du CGI prévoit un mécanisme de régularisation qui permet de lisser les fluctuations de répartition du chiffre d'affaires entre les différentes activités. […] L'article 243 de l'annexe II du CGI, alors applicable, précise que la livraison « intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 février 2016

[…] Ainsi, à défaut de réponse de l'Administration à la réclamation du contribuable dans un délai de trois mois, suivant la date de réclamation, le requérant peut introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai précité conformément aux dispositions de l'article 243 du CGI.

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Décisions39


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2006, 03NC00361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : «Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ( )» ; […] Sont notamment visés ( ) : / c) Les livraisons à soi-même d'immeubles ( )» ; qu'aux termes de l'article 243 de l'annexe II au même code : «La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, […]

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Incendie·
  • Imposition·
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  • Livre

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 05BX01175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ( ) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.( ) 2. […] même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation ( ) » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 269 du même code et des articles 243 et 244 de l'annexe II de ce code, la livraison à soi-même visée au 1 du 7º de l'article 257 précité intervient lors de l'achèvement des immeubles ou des fractions d'immeubles et, au plus tard, […]

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  • Titre·
  • Lot·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

3Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2009, n° 07DA01764
Rejet

[…] à la taxe sur la valeur ajoutée, ne mentionnent pas la taxe exigible ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NEUBOURG ET DE L'ECALIER, qui ne saurait utilement se prévaloir de régularisations intervenues tardivement au regard des dispositions combinées des articles 243 et 244 de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 1788 septies, assorti des amendes querellées les rappels de taxe sur la valeur ajoutée autoliquidés ;

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