Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III / I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne ou exploitant des satellites de communication
Article 247 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 63
Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises.
Commentaires • 8
Le Code général des impôts (CGI) devrait être à nouveau modifié lors de l'adoption de la nouvelle loi de finances pour 2017. Cette loi de finances devrait certainement reprendre, en tout ou partie, les dispositions du projet de loi de finances pour 2017 qui n'ont pas été mises en vigueur par le décret n°2-16-1011 précité. […] Le XI de l'article 247 du CGI prévoit que les dispositions de l'article 9 de la loi de finances n°48-03 pour l'année budgétaire 2004, relatives à la réduction de l'IS à la suite de l'introduction en bourse sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.
Lire la suite…Le Code général des impôts (CGI) devrait être à nouveau modifié lors de l'adoption de la nouvelle loi de finances pour 2017. Cette loi de finances devrait certainement reprendre, en tout ou partie, les dispositions du projet de loi de finances pour 2017 qui n'ont pas été mises en vigueur par le décret n° 2-16-1011 précité. […] Le XI de l'article 247 du CGI prévoit que les dispositions de l'article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004, relatives à la réduction de l'IS à la suite de l'introduction en bourse sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 5. Considérant que M me X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle se trouvait dans la situation de gêne ou d'indigence prévue à l'article L. 247 du code général des impôts, alors que vivait à son domicile son fils titulaire de revenus supérieurs à la limite légale fixée à l'article 1417 – I du code général des impôts ; qu'il en résulte que le service n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M me X la remise gracieuse des impositions contestées ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. […] La taxe est exigible (…) pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (…) » ; qu'aux termes de l'article 247 de l'annexe II : « Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2012, n° 0901190
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue […] d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, […] pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. […] Lorsqu'elle envisage d'accorder […] le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions » ; […]
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Le XV de l'article 247 du CGImp. prévoyait sous réserve du respect de certaines conditions que les sociétés fusionnées ou scindées n'étaient pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de participation. […]
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