Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.
III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
Le 8 juillet 2026, l'administration fiscale a procédé à une mise à jour significative de sa doctrine relative au logement locatif intermédiaire, en réintégrant le rescrit BOI-RES-TVA-000064 dans le corpus du Bulletin officiel des finances publiques. Ce rescrit, qui porte sur les conséquences du transfert, par voie de cession ou d'apport, d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) portant sur des logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale dans le secteur intermédiaire, apporte une sécurisation bienvenue pour les opérateurs. La question pratique est …
Lire la suite…Actualité liée : 08/07/2026 : TVA - Précisions sur les règles de TVA applicables aux contrats de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat (LOA) portant sur des biens meubles et immeubles L'article 256 du code général des impôts (CGI) place dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, art. 256, I) ; et par assimilation, les transferts par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) (CGI, art. …
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— 01 Indemnité ou contrepartie : une qualification qui ne dépend pas des mots du contrat L'article 256 du CGI soumet à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. La jurisprudence de la Cour de justice en déduit une exigence constante : il faut un lien direct entre le service rendu et la somme reçue, c'est-à-dire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la somme constituant la contre-valeur effective d'un service individualisable fourni au bénéficiaire. Appliqué aux indemnités, ce critère …
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