Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.
III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).
N° 23VE01412 SAS Attitude Paris France Audience du 10 février 2026 Rapporteure : LBL (CL) CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Attitude Paris France, qui exerce une activité de commerce de gros de biens domestiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié selon la PRC des rappels de TVA au titre de la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2013 et 2014, pour un montant total, en droits et …
Lire la suite…Redevances de marque entre dirigeant et société : qualification fiscale, charges sociales et stratégies de sortie Un dirigeant d'entreprise dépose à son nom propre, auprès de l'INPI, la marque verbale sous laquelle sa société exerce depuis plusieurs années. Il conclut un contrat de licence avec cette même société, qui lui verse désormais une redevance annuelle en contrepartie de l'exploitation du signe. Le montage, séduisant en apparence, promet un complément de revenu faiblement taxé grâce au régime micro-BIC et à des prélèvements sociaux limités à 18,6 %. En pratique, les écueils fiscaux …
Lire la suite…
La décision intégrale COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 AVRIL 2026 N° RG 25/00473 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAUU AFFAIRE : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 17-01276 Copies exécutoires délivrées à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND Me Elisa BENIBRI Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR S.A.S. [1] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE …
Lire la suite…