Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 256 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 7 (V) JORF 27 juillet 1991
II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ;
ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.
III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.
IV. Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :
1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.
Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
Commentaires • +500
L'administration fiscale a confirmé et précisé certains principes concernant la rémunération des associés et dirigeants de société d'exercice libéral (SEL), applicables à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Avant le 1ᵉʳ janvier 2024. La rémunération de l'associé de SEL dépendait de la structure dans laquelle il exerçait : La rémunération d'un gérant de SELARL relevait du régime des travailleurs non salariés (TNS) ; La rémunération du Président d'une SELAS relevait d'une double affiliation : Régime TNS au titre de son activité d'associé au sein de la SEL ; Régime général des assimilés …
Lire la suite…Question : Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux jetons non fongibles (JNF) ? Réponse : Les jetons non fongibles (JNF), communément dénommés « NFT » en lien avec l'appellation anglaise « non fungible tokens », sont des fichiers informatiques uniques, créés et stockés sur un registre numérique de suivi de transactions dénommé « chaîne de blocs » (« blockchain »). Si le recours à cette technologie peut intervenir dans des situations extrêmement variées, les JNF constituent souvent des certificats numériques attestant de la propriété d'un bien matériel ou …
Lire la suite…Décisions • +500
- Valeur ajoutée·
- Justice administrative·
- Prestation de services·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Pénalité·
- Indemnité·
- Prestation·
- Sociétés civiles immobilières·
- Bail
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Examen de la situation fiscale personnelle·
- Vérification de comptabilité·
- Contributions et taxes·
- Contrôle fiscal·
- Généralités·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Transaction·
- Justice administrative
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 décembre 1993, 92LY01076, inédit au recueil Lebon
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Personnes et opérations taxables·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Valeur ajoutée·
- Professions médicales·
- Tribunaux administratifs·
- Procédures fiscales·
- Acupuncteur·
- Imposition
Question : Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, décision du 16 octobre 2013, n° 339822, ECLI:FR:CESSR:2013:339822.20131016 et CE, décision du 8 décembre 2017, n° 409429, ECLI:FR:CECHR:2017:409429.20171208), quel est le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL) en matière d'impôt sur le revenu (IR), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et quelle est leur éligibilité aux dispositifs d'épargne salariale ? Réponse : 1/ En matière d'impôt sur le revenu Pour l'imposition des rémunérations perçues par …
Lire la suite…