Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I bis : Territorialité
Article 258 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 82 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
II. Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 se situe en France lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en France.
III. - Le lieu de livraison du gaz naturel ou de l'électricité est situé en France :
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Commentaires • 64
article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] En effet, la livraison n'est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l'article 293 A du CGI ne sont pas applicables. […] Conformément au 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, le façonnier est désigné redevable de la TVA due sur l'opération d'importation. […]
Lire la suite…article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] pour les livraisons de bien avec installation (CGI, art. 258, I-c). […] établi en France (CGI, art. 258, III). […]
Lire la suite…Décisions • 487
[…] — que la notification de redressement qui lui a été adressée se fondait sur l'article 258 du code général des impôts ; que l'administration ne peut changer le motif d'un redressement, sans aviser le contribuable par une nouvelle notification et lui ouvrir un nouveau délai de réponse de trente jours ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ( ) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.( ) 2. […] Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ( ) Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ( ) » ; qu'aux termes de l'article 258 de ladite annexe : « Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 91BX00683 92BX00545, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "1) – Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ; 2) – Cette taxe s'applique, quels que soient :
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Article 112 I-A et G de la Loi de finances pour 2024 modifiant les articles 258 et 293 A du Code général des impôts. Pour approfondir : En effet, l'année 2024 marque un tournant significatif pour les professionnels du « dropshipping » en France pratiquant la vente à distance, avec l'introduction de mesures fiscales relatives à la TVA. […] Article rédigé par Elizaveta Vasina-Duguine, cabinet LEX PORT, membre du Réseau Simon Avocats.
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