Article 262 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).

Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :

a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;

c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

(2) Annexe III, art. 73 A.

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

(5) Annexe IV, art. 24 A.

(6) Annexe III, art. 73 F.

(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
34 textes citent l'article

Commentaires172


BOFiP · 20 mars 2024

uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI). A. […] les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 262 du CGI ;

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des […] impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] ">I-E § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ; pour les locations d'objets incorporés dans les bateaux ou aéronefs désignés aux 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (CGI, art. 262, II-3° et 5° ;

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le 7° du II de l'article 262 du CGI (II-D-1-a § 500 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10). […] En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2015, n° 1304506
Rejet

[…] — la vérificatrice a, à tort, omis de faire application de l'article 262 du code général des impôts ; en effet, elle approvisionnait des pêcheurs en plats à emporter ; or l'avitaillement en vivres et provisions des navires de pêches est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1967, 68490, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262-j du Code général des impôts, issu des dispositions de l'article 32-II de l'ordonnance 58.1374 du 30 décembre 1958 « la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévu au paragraphe I-1 er a de l'article 216 … assujettis portant sur les produits énumérés ci-après …, savon de ménage » ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 1er septembre 2021, n° 21/11764
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 '.

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