Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).
Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :
a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;
b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;
c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.
II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;
3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;
4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;
7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;
8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;
9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;
10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;
11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;
14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.
(2) Annexe III, art. 73 A.
(3) Annexe IV, art. 42 à 46.
(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.
(5) Annexe IV, art. 24 A.
(6) Annexe III, art. 73 F.
(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.




pendant 7 jours
[…] sa qualité d'assujetti ou de non-assujetti à la TVA, la nature de la prestation réalisée, et les règles de territorialité issues de la directive européenne 2006/112/CE, transposées en droit français aux articles 259 et suivants du Code général des impôts (CGI). […] Article 259-1 du CGI : la règle générale pour les prestations entre assujettis (B to B) Le principe : la TVA est due au lieu d'établissement du preneur L'article 259, 1° du CGI transpose l'article 44 de la directive 2006/112/CE et pose la règle générale applicable aux prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel : la prestation est imposable au lieu où le preneur est établi. […] Ce mécanisme, […]
Lire la suite…En droit français, les hypothèques maritimes sont régies par les articles L. 5114-6 et suivants du Code des transports, ainsi que par les articles R. 5114-14 et suivants pour les modalités d'inscription. […] La Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, entrée en vigueur le 5 septembre 2004, harmonise les règles de priorité entre privilèges maritimes et hypothèques conventionnelles (articles 4 à 6). […] Exportation hors UE : la vente d'un yacht à un acheteur établi hors de l'Union européenne bénéficie de l'exonération de TVA prévue à l'article 262-I du CGI, sous réserve que le navire quitte effectivement le territoire douanier de l'Union. […]
Lire la suite…[…] *la société Blue Sky Cruises remplit l'ensemble des conditions lui permettant de se prévaloir du régime fiscal applicable aux exploitants de navires de commerce, telles qu'elles résultent notamment de l'instruction douanière du 25 juin 2013 qui définit les conditions d'application de l'article 262-II-2° du code général des impôts, complétée par une nouvelle instruction du 12 mai 2015 ; cette instruction subordonne l'exonération de TVA aux bénéfice des navire affectés à la navigation en haute mer à condition qu'ils soient affectés aux besoins d'une activité commerciale. Le navire Albatros est affecté à une activité commerciale telle que définie par les critères dégagés par la CJUE ;
[…] que les prestations de restauration et de transport sont effectuées par le même prestataire et, en dernier lieu, que l'Espagne et le Portugal qualifient la prestation de restauration d'accessoire à la prestation de transport ; elles doivent par suite bénéficier du régime d'exonération applicable au transport maritime entre la France et la Corse en application du 11° du II de l'article 262 du code général des impôts ;
[…] – les prestations de restauration réalisées à bord des navires doivent, en tant que prestations accessoires, bénéficier du régime d'exonération prévu, en application du 11° du II de l'article 262 du code général des impôts ;
Personnes assujetties désignées au I de l'article 275 du code général des impôts 1. Règles générales Pour bénéficier des dispositions prévues par l'article 275 du code général des impôts (CGI), la personne intéressée doit : être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'assujettissement peut être effectué soit à titre obligatoire, […] effectuer les livraisons mentionnées au I de l'article 275 du CGI. […] Le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, bénéficie de l'exonération de TVA prévue par le I de l'article 262 du CGI et par le I de l'article 262 ter du CGI, pour les opérations qu'il est réputé réaliser personnellement, […]
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