Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section II : Assiette de la taxe / II : Régime du chiffre d'affaires réel
Article 267 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 20 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Commentaires • 54
[…] Néanmoins, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks (code général des impôts [CGI], ann. III, art. 38 ter). […] Selon les dispositions du III de l'article 267 du CGI, le montant des consignations perçues lors de la livraison peut ne pas être pris en compte pour la détermination de la base d'imposition à la TVA de cette opération, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
Lire la suite…[…] La méthode du faisceau d'indices est régie par deux règles, exposées au second alinéa du I de l'article 257 ter du code général des impôts (CGI) : […] l'ensemble […] article 267 du CGI.
Lire la suite…Décisions • 254
[…] – dans ce cas, la taxe doit être appliquée sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du code général des impôts, et non sur la marge qui ne s'applique qu'en l'absence de changement physique ou de qualification juridique du bien avant la revente.
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[…] — que l'imposition en litige n'est pas fondée, au regard des dispositions des articles 293 B (I) et (II), 293 D et 267 (I) (1) du code général des impôts, et de l'article 24 (4) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, puisqu'il ne saurait être apprécié comme ayant, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 14PA03626, Inédit au recueil Lebon
[…] 16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 302 bis KE du même code : « (…) / La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus (…)Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; qu'aux termes de l'article 267-I du code des impôts : « Sont à comprendre dans la base d'imposition :/1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (…) » ;
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À cet égard, le professionnel mandaté pourra ne pas comprendre dans sa base d'imposition le remboursement des dépenses engagées au nom et pour le compte de son mandant s'il satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 267 du CGI (III-A § 200 du BOI-TVA-BASE-10-10-30). […] Prestations de services ayant pour objet des activités et manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires […] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur :
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