Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section II : Assiette de la taxe / II : Régime du chiffre d'affaires réel
Article 267 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 20 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Commentaires • 159
Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le calcul de la TVA sur les produits à destination des territoires d'outre-mer en application de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet article dispose que « par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, […] par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]
Lire la suite…À cet égard, le professionnel mandaté pourra ne pas comprendre dans sa base d'imposition le remboursement des dépenses engagées au nom et pour le compte de son mandant s'il satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 267 du CGI (III-A § 200 du BOI-TVA-BASE-10-10-30). […] Définition du droit d'accès à une manifestation […] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 256-1 et 267 du code général des impôts, en ce qu'elle soumet à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des apports de fonds propres ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Recours gracieux
[…] — les sommes portées au crédit du compte courant d'associés en 2001 pour un montant de 15 267 € ont été régulièrement réintégrées au compte de résultat dès lors que le document rédigé en langue portugaise du 30 avril 2004 ne saurait être admis comme preuve par application de l'article 54 du Code général des impôts et que ces apports ne peuvent pas être intervenus au cours de l'année 1999 car comptabilisés au cours de l'année 2001 en l'absence de report à nouveau de l'exercice 2000 ; que le lien de causalité entre l'apport du père du gérant en 1999 et les écritures enregistrées en 2001 n'est donc pas établi ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX02594, Inédit au recueil Lebon
[…] – au titre du prix de revient, l'administration prend en considération pour la détermination de la base d'imposition à la TVA l'octroi de mer régional alors que par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts et du 1° de l'article 292 du même code, et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la TVA ;
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Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.
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