Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section II : Assiette de la taxe / II : Régime du chiffre d'affaires réel
Article 267 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 20 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Commentaires • 159
Max Mathiasin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le calcul de la TVA sur les produits à destination des territoires d'outre-mer en application de l'article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Cet article dispose que « par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du code général des impôts, […] par dérogation aux dispositions pertinentes du code général des impôts (CGI), que l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]
Lire la suite…[…] Par dérogation à la règle générale posée à l'article 259 du code général des impôts (CGI), la détermination du lieu d'imposition des services suivants s'effectue en fonction d'autres critères que celui de la qualité du preneur : […] les services se rattachant à un immeuble (CGI, art. 259 A, 2° […] uri=CELEX:32008L0008&qid=1418652163941&from=FR">directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, et dont le 1° de l'article 259 du CGI est la transposition en droit interne).Par dérogation (article 53 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dont le 5° bis de l'article 259 A du CGI est la transposition en droit interne, et article 267 du CGI (III-A § 200 du BOI-TVA-BASE-10-10-30).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que compte tenu de l'absence de toutes disponibilités dans cette procédure, l'exposant sollicite que le TRESOR PUBLIC soit tenu de faire l'avance des frais d'avoué dans les conditions fixées par l'article L. 663-1 du Code de Commerce. […] Exonération de TVA sur les débours remboursés aux intermédiaires (Art.267 I!.2 CGI). Loi n° 92.442 du 31 décembre 1992 : la présente facture est payable au comptant. Toute somme non payée taux égal à une fois et demi le taux légal.
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « (…) II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (…) » ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 10 juin 2014, n° 1203954
[…] en ce qui concerne l'année 2009 : n'est produite aucune pièce justificative et des montants demeurent inexpliqués ; les débours ont été pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires car ils n'étaient pas inscrits en comptabilité conformément à l'article 267-II du code général des impôts ; l'argumentation relative à la différence entre la déclaration CA 12 et la taxe comptabilisée ne peut être agréée ; à l'analyse des pièces justificatives, la taxe afférente à des factures libellées au nom de l'entreprise requérante a été admise à hauteur de 296 euros de plus et les factures libellées à un autre nom ont été rejetées, en application des articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l'annexe II au même code ;
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Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.
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