Article 269 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 32

1 Le fait générateur de la taxe se produit :

a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;

a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;

a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;

b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;

c) (Abrogé) ;

d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.

e) (Abrogé).

2. La taxe est exigible :

a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;

a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

b) (Abrogé) ;

b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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1CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs…
BOFiP · 20 septembre 2023

Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […]

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2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1054 QPC du 16 juin 2023, Société Angelini Filliat [Pénalités pour facture inexacte ou incomplète]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

. *** Chapitre IV : Les délais de prescription Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires ­ Article L. 176 Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 30 (V) Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V) Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. […] Par exception aux dispositions du premier alinéa, […]

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3Taxe Sur La Valeur Ajoutée - Tva Sur Les Acomptes Des Livraisons De Biens. []
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 2 mai 2023

Cette évolution provient de l'article 30 de la loi de finances pour 2022, laquelle transpose la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui prévoit, par principe, […] à concurrence du montant encaissé. À cet égard, les dispositions de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ont eu pour objet de mettre en conformité le droit national avec le droit européen. […] En effet, un arrêt rendu le 28 mai 2021 par la Cour administrative d'appel de Nantes a mis en évidence la fragilité des dispositions de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui ne prévoyaient pas, dans le cas d'une livraison de biens, […]

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1CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA03148, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (…) la prestation de services est effectuée / (…) / 2. […]

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2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16LY02584, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 16. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : / (…) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…) » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1006857
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que s'agissant d'un immeuble non affecté à l'habitation, sa construction donnera lieu à une livraison à soi même qui, en application de l'article 269 du code général des impôts, n'était pas intervenue le 30 juin 2009, fin de la période vérifiée ; la TVA sur le terrain à bâtir sera intégralement déductible de celle sur la livraison à soi même ;

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  • Droit à déduction
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