Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)
I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est due à l'importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ;
2° Des exportations de biens ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays.
VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.



pendant 7 jours
Elle est franchie avec l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, prise sur le fondement du VII de l'article 111 de la loi de finances pour 2024 : à compter du 1er septembre 2026, les dispositions législatives relatives à la TVA ne figurent plus au CGI mais au livre II du CIBS. Environ 230 articles du CGI, souvent longs et sédimentés, […] l'enjeu est direct : les références aux articles 257 du CGI (livraisons d'immeubles), 260 (options), 261 D (locations exonérées), 268 (TVA sur marge) ou 271 (droit à déduction) irriguent les actes de vente, les baux, les contrats de crédit-bail et les engagements de construire ou de revendre. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 269 du CGI, combinées avec celles de l'article 1601-3 du code civil, c'est à la date de chacun de ces transferts de propriété qu'interviennent le fait générateur et l'exigibilité de la TVA afférente au montant du paiement effectué par l'acquéreur pour régler les travaux auxquels ce paiement se rapporte (CAA Toulouse, […] la TVA à taux réduit qu'il a, préalablement à cette cession taxable, réglée au promoteur au titre des appels de fonds, dès lors que conformément aux dispositions de l'article 271 du CGI, la taxe d'amont qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable en aval est déductible de la taxe applicable à cette opération.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, « 1. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » ; […]
[…] 7. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ».
N° 24PA02524 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public EURL Nettoyage franco-portugais – 24PA02524 L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nettoyage franco-portugais, qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er septembre 2014 et le 31 août 2016 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts …
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