Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 272 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 91
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.
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[…] Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, […]
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[…] l'ensemble de ces éléments exclut le caractère fictif ou de complaisance des factures qu'elle a émises et la jurisprudence citée à l'appui de ses redressements par l'administration ne lui est pas applicable ; que, de ce fait, la déduction de la TVA sur ces factures ne pouvait être refusée sur le fondement des dispositions combinées des articles 271, 272, et 283 du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2003229
[…] Aux termes de l'article 289 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, […] Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ; / 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. […]
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[…] saisie par un contribuable d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, le juge de l'impôt ne peut, sans méconnaître le champ d'application de cet article, […] avant toute mise en recouvrement. […] Comme vous le savez, en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts (CGI) : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». […] tout en reprenant les principes énoncés par la Cour de justice, que les articles 272 et 283 du CGI n'y sont pas contraires dans la mesure où ils n'excluent pas la possibilité de régulariser une facture mentionnant une taxe y figurant à tort (CE 8/3 SSR, 14 avril 2008, […]
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