Article 272 du Code général des impôts, CGI.
Article 271Article 273
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du deuxième alinéa du 1 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires • 141

1. TVA sur les débits : l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits face à la facturation électronique et au CIBS
squairlaw.com · 2 octobre 2026

Le second alinéa de l'article 66 exclut enfin la dérogation pour les prestations dont le preneur est redevable en application de l'article 196 de la directive : c'est la raison pour laquelle l'option demeure fermée aux services dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283 du CGI. ‍ La symétrie de l'opération est par ailleurs assurée par l'article 167, le droit à déduction du client naissant au moment où la taxe devient exigible chez son fournisseur. ‍ ‍ 3. […]

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2. Facture électronique : amende de 50 € par facture, mise en demeure et TVA bloquée, comment contester et régulariser (2026)
kohenavocats.fr · 17 septembre 2026

Le fondement se trouve à l'article 1737 du code général des impôts : « Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de […] par facture, […] les données relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E […] » ( ). […] Le cas de la TVA facturée à tort est réglé sans ambiguïté par l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » ( ). […]

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3. Conclusions s/ CAA Paris, 17 juillet 2026, n° 24PA02524
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2026

N° 24PA02524 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public EURL Nettoyage franco-portugais – 24PA02524 L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nettoyage franco-portugais, qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er septembre 2014 et le 31 août 2016 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts …

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 mars 2016, n° 1303850Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. […]

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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2200144Non-lieu à statuer

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». […] Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. […]

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3. Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2009, n° 0803343Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, […]

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).