Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 91
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.
Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.
L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.
Le liquidateur a établi un certificat d'irrécouvrabilité des créances précisant qu'en application des dispositions de l'article 272 du code général des impôts, la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L'affactureur a assigné l'adhérent en paiement d'une somme représentant le montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées. La cour d'appel de Paris a condamné l'adhérent au paiement d'une somme correspondant au montant de la TVA.
Lire la suite…N° 24PA00055 Société Kab Sécurité Audience du 12 juin 2025 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société KAB Sécurité Privée, qui exerce une activité de surveillance, de gardiennage et de sécurité des personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notifié notamment des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Le Conseil d'État …
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». […] Cependant, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, […]
Dès lors, lorsque les créances deviennent définitivement irrécouvrables, l'affactureur ne peut, sauf stipulation contraire, réclamer au créancier la taxe que celui-ci a récupérée en application de l'article 272, I du Code général des impôts. Ainsi, les affactureurs ont tout intérêt à adapter la rédaction de leurs contrats. Lire la décision… Historique SUCCESSIONS – La notification du titre du créancier n'est pas une formalité substantielle en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net !
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