Article 273 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en payement en ce qui concerne :

1° Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles ou immeubles quelconques.

Dans le cas de vente de produits taxables à 13,50 p. 100 ou à 5,50 p. 100 faites au détail à un prix de détail, la valeur imposable est le prix de gros. Ce prix de gros est déterminé en appliquant aux prix de détail, soit une réfaction forfaitaire de 20 p. 100, soit un abattement égal aux deux tiers du pourcentage moyen de bénéfice brut réalisé sur les ventes de l’année précédente. Le mode de détermination choisi s’applique à la totalité des ventes réalisées pendant l'année en cours.

Les producteurs sont autorisés à déduire, chaque mois, de la taxe à la production applicable à leurs opérations, le montant de celle :

Qui figure sur leurs factures d’achat de matières ou produits visés à l’article 267 ;

Ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits, ou lors de l’achat des produits visés à l’article 261.

Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations ou achats.

Sauf en cas d’exportation, la déduction susvisée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée ;

2° Les personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent, qui opèrent en France pour le compte de personnes étrangères ;

3° Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux préalablement fixé d’après le prix ou la quantité de marchandises est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant.

2. Dans le cas où des ventes sont effectuées par une société qui est la filiale d’une société assujettie à la taxe de 13,50 p. 100 ou dont celle-ci est la filiale, la taxe de 13,50 p. 100 due est assise, non sur le prix de vente de la société productrice à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.

Les sociétés considérées comme filiales sont définies par règlement d'administration publique.

3. En ce qui concerne les achats visés à l’article 261 du présent code, la valeur imposable est le prix d’achat augmenté du montant de la taxe y afférente.

4. Dans les cas prévus à l’article 260 (3° et 4°) du présent code les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires.

5. Un décret détermine la liste des produits finis utilisés dans l’industrie, susceptibles de consommation rapide, qui bénéficient sur leur valeur imposable d’une réfaction de 50 p. 100. Cette réfaction est imputée sur le montant des affaires taxables déclarées par l’industriel utilisateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
4 textes citent l'article

Commentaires55


BOFiP · 27 décembre 2023

Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Les commentaires suivants concernent donc les exonérations applicables aux transports internationaux de biens situés en France en application de l'article 259 du CGI et de l'article 259 A du CGI. […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2014, n° 1104037
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « I. […] La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 273 de ce code, dans sa rédaction en vigueur au cours de ces périodes : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Centre hospitalier·
  • Assujettissement·
  • Droit à déduction·
  • Activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Médicaments·
  • Pharmacie·
  • Coefficient·
  • Impôt

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mai 1992, 91BX00018, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts « la taxe à la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que selon l'article 223 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "1. la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; … lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, […]

 Lire la suite…
  • Ventes d'immeubles effectuées par des marchands de biens·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Dépenses d'acquisition·
  • Liquidation de la taxe·
  • Taxation sur la marge·
  • Agios bancaires·
  • Valeur ajoutée·
  • Indivision

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 décembre 1987, 54668, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 273 du même code dispose : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Grève·
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Conseil d'etat·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).