Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / III : Régime suspensif
Article 274 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 7
Enfin, par cette décision, la CNIL n'a nullement porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles, tels qu'ils sont garantis par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 7 et 8 de la convention EDH. […] En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies précité. […] En effet, elle aurait dû rechercher si l'administration pouvait procéder à une compensation sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du LPF précité. […] »
Lire la suite…[…] Dans sa nouvelle rédaction issue de la Loi n°73-16, l'article 89-II du CGImp. précise qu'il faut entendre par promoteurs immobiliers, les personnes, à l'exclusion des personnes visées à l'article 274 du CGImp., qui procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées. […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Considérant qu'aux termes de 1' article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service es rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. » ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction applicable: « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. 12. […]
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[…] En ce qui concerne la taxe sur les prestations de services : – cons. Que, d'apres l'article 274 du code general des impots : « 1. Pour les personnes faisant acte de… mandataire… entrepreneur ou loueur de services… le chiffre d'affaires imposable est constitue par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, marches, memoires… et autres profits definitivement acquis » ;
Lire la suite…- [ article 24 quinquies annexe iv c.g.i·
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 3 mars 2020, n° 18VE00873
[…] Aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, […] La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, […]
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[…] il élargit le champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies du code général des impôts (CGI) aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits (loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, art. 26, 1°) ; […] Cet usufruit temporaire figure parmi les droits mentionnés à l'article 274 du C. civ..
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