Article 282 du Code général des impôts

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Version01/01/1985
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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 93 I Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.
2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).
3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.
La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).
Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.
Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.
4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.
5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.
6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables peuvent y renoncer.
6 bis (Abrogé).
7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.
1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.
2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.
3) Annexe III, art. 91 à 93.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 juin 1991

Commentaires8


BOFiP · 27 novembre 2019

Par ailleurs, lorsqu'une personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts [CGI] (caution, associés de sociétés civiles, etc.), conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation (LPF, art. L. 282). […] Conformément aux dispositions de l'article L. 282 du LPF, lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du CGI, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Aux termes de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), certains actes notariés sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sans aucune modification de leur régime fiscal. […] […] Cependant, le notaire peut ne porter, en face de chaque acte, que le montant des droits payés sur état, mais celui-ci doit alors figurer dans une colonne spéciale du répertoire intitulée «droits d'enregistrement sur état» (CGI, annexe III, art. 282).

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions26


1Tribunal administratif de Nice, 22 juillet 2014, n° 1201573
Rejet

[…] — en 2009, l'administration ayant estimé que la taxe sur les logements vacants n'était pas due, elle aurait dû attendre deux années de vacance pour réclamer à nouveau cette taxe, sur le fondement de l'article 282 II du code général des impôts, rendant irrégulières les impositions des années 2010 et 2011 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 21 février 2023, n° 2001443
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, il résulte de ces dispositions, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairées notamment par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l'article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du code général des impôts, […]

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22VE00219, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Dans ces conditions, la SARL Luxsol and Batilux doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la taxe afférente à cette opération de sous-traitance pouvait être autoliquidée en application du 2 nonies de l'article 282 du code général des impôts.

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