Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Redevables de la taxe
Article 283 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
Commentaires • 220
article 283 du code général des impôts (CGI), le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu est situé en France en application de l'article 258 C du CGI est l'acquéreur. […] Par application du 2° du 2 de l'article 293 A du CGI, l'interface électronique est désignée redevable de la TVA à l'importation. […]
Lire la suite…article 258 du code général des impôts (CGI) à l'article 259 D du CGI sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les assujettis établis en France réalisant les mêmes opérations. […] Toutefois, aux termes du deuxième alinéa du 1 et du 2 de l'article 283 du CGI, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe est due par le client identifié à la TVA en France.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;
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[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle pouvait bénéficier des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; – elle a droit à être exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors qu'elle apporte la preuve de la livraison des matières vendues à la société belge et que cette société Gobuc Bva est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ; – par ailleurs, elle ne pouvait produire la déclaration d'échange de biens à laquelle elle n'était pas tenue, le montant annuel de ventes étant inférieur à 400 000 euros.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2014, n° 1004924
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : « I. – 1. […] X excède largement le plafond ainsi défini ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 283 de ce code: « 3. […]
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[…] Le 4° de l'article 283 du Code général des impôts qui précise que lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
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