Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Redevables de la taxe
Article 284 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année.
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
Commentaires • 80
[…] 1La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI. I. […] duquel le bénéfice de l'article 279-0 bis A du CGI est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284 du CGI.
Lire la suite…L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284. […] 2000 SUR L'ARTICLE 106 : 57. […] Loi n 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 Article 62 Article 1737 consolidé C. […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, […] par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II dudit code : « Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, […]
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[…] Attendu que Monsieur K-L M a directement et indirectement empêché le vérificateur du service des impôts d'exercer sa mission dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de vérification lui permettant de se faire présenter par les redevables les documents visés aux articles 54 – 98 et 284-4° du Code Général des Impôts, ainsi que cela résulte du rapport, et témoigne d'un comportement incompatible avec l'exercice normal de la profession d'expert comptable,
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3. Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2013, n° 0807006
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 283 et 284 du code général des impôts que lorsque l'administration remet en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts pratiqué par un prestataire pour des travaux portant sur des locaux d'habitation, le complément d'imposition en résultant doit en principe être mis à la charge du prestataire, redevable légal de l'impôt ; […]
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Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] En application du I de l'article 284 du CGI, le donneur d'ordre est tenu au paiement de la taxe lorsque le transport n'a pas porté sur des biens destinés à être placés sous le régime douanier suspensif. […]
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