Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VI : Redevables de la taxe
Article 284 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.
II. – Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.
Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux prévu au 13 du I de l'article 278 sexies sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l'article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu'elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.
Commentaires • 80
[…] 1La créance d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 220 Z septies du code général des impôts (CGI) est égale au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l'article 1380 du CGI qui est mise en recouvrement au cours de l'exercice pour les logements mentionnés au III de l'article 220 Z septies du CGI. I. […] duquel le bénéfice de l'article 279-0 bis A du CGI est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284 du CGI.
Lire la suite…L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] Dans les cas prévus aux II, II bis et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits mentionnés au même article 284. […] 2000 SUR L'ARTICLE 106 : 57. […] Loi n 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 Article 62 Article 1737 consolidé C. […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 283 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) » ; qu'aux termes de l'article 284 dudit code : « 1. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services (…) sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi (…) de ce taux ne sont pas remplies (…) » ;
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[…] 7. Considérant que l'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant suffisamment apporté la preuve que les factures litigieuses ne correspondaient pas à la livraison effective de marchandises de la part de la société Agence Phébora ; qu'elle a pu ainsi, en application du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 284 du code général des impôts, refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2009, n° 0402955
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : « (…) La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, […] par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés (…) » ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II dudit code : « Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, […]
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[…] En application du I de l'article 284 du CGI, le donneur d'ordre est tenu au paiement de la taxe lorsque le transport n'a pas porté sur des biens destinés à être placés sous le régime douanier suspensif. […] Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […]
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