Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES / TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE / OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 286 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)
1) Annexe IV, art. 32 à 36.
2) Annexe IV, art. 50 ter.
3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater.
4) Voir Annexe III, art. 94.
Commentaires • 144
[…] L'exercice de l'option pour la constitution d'un assujetti unique est formulée librement par son représentant auprès du service gestionnaire dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 256 C du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 286 du CGI, et elle est accompagnée de la désignation de ce représentant.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le Code général des impôts (CGI) prévoit également des dispositions spécifiques concernant la facturation électronique et les logiciels de gestion qui doivent respecter certaines conditions pour être considérés comme conformes. L'article 286 du CGI impose ainsi aux entreprises d'utiliser des logiciels sécurisés et certifiés par un organisme accrédité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X se prévaut de l'article 286 du code général des impôts, selon lequel « (…) les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail (…) », il ne résulte pas de ces dispositions que le contribuable soit dispensé de justifier l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. […] Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;/ b. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 11 juin 1992, 90LY00934 90LY00936, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un faible montant unitaire, ces dispositions n'ont pas pour effet de les dispenser de justifier, à l'aide de tous documents utiles, du détail des recettes comptabilisées ; […]
Lire la suite…- Opposabilité des interprétations administratives (art·
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Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 78 596 € […] Ils doivent en revanche tenir conformément au 3° du I de l'article 286 du CGI, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations. […] 5 de l'article 206 du CGI. […]
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