Article 286 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1) ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (2).
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L85 du livre des procédures fiscales (3).
(1) Annexe IV, art. 32 à 36.
(2) Annexe IV, art. 37.
(3) Voir livre des procédures fiscales, art. R13-2.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Sortie de vigueur le 31 mars 1999
21 textes citent l'article

Commentaires145


BOFiP · 20 mars 2024

Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] Ils doivent, en revanche, souscrire, en application du 1° du I de l'article 286 du CGI, une déclaration d'existence et d'identification auprès du guichet unique électronique des formalités d'entreprises ;

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] L'exercice de l'option pour la constitution d'un assujetti unique est formulée librement par son représentant auprès du service gestionnaire dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 256 C du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 286 du CGI, et elle est accompagnée de la désignation de ce représentant.

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www.kga-avocats.fr · 30 avril 2023

[…] Par ailleurs, le Code général des impôts (CGI) prévoit également des dispositions spécifiques concernant la facturation électronique et les logiciels de gestion qui doivent respecter certaines conditions pour être considérés comme conformes. L'article 286 du CGI impose ainsi aux entreprises d'utiliser des logiciels sécurisés et certifiés par un organisme accrédité.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 octobre 2010, n° 0704127
Non-lieu à statuer

[…] X se prévaut de l'article 286 du code général des impôts, selon lequel « (…) les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail (…) », il ne résulte pas de ces dispositions que le contribuable soit dispensé de justifier l'exactitude des sommes qu'il porte dans ses livres, même lorsqu'elles regroupent des opérations de faible montant ; […]

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  • Impôt·
  • Justice administrative·
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  • Contribuable·
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  • Comptabilité

2Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2013, n° 0911566

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. […] Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;/ b. […]

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  • Valeur ajoutée·
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  • Importateurs·
  • Douanes·
  • Document·
  • Impôt·
  • Différences·
  • Administration·
  • Registre

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 11 juin 1992, 90LY00934 90LY00936, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts autorise les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à comptabiliser globalement en fin de journée leurs recettes d'un faible montant unitaire, ces dispositions n'ont pas pour effet de les dispenser de justifier, à l'aide de tous documents utiles, du détail des recettes comptabilisées ; […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Recette·
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imposition·
  • Boulangerie
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