Article 286 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.

II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).

Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires83


1Les obligations des logiciels de facturation électronique en matière de conformité aux exigences légales
www.kga-avocats.fr · 30 avril 2023

[…] Par ailleurs, le Code général des impôts (CGI) prévoit également des dispositions spécifiques concernant la facturation électronique et les logiciels de gestion qui doivent respecter certaines conditions pour être considérés comme conformes. L'article 286 du CGI impose ainsi aux entreprises d'utiliser des logiciels sécurisés et certifiés par un organisme accrédité.

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2Livres de comptabilité : définition et obligations !
www.exprime-avocat.fr · 7 avril 2023

[…] Le Code général des impôts (CGI) Le CGI, notamment les articles 286 à 289, établit les obligations fiscales des entreprises en matière de comptabilité. Il impose la présentation des documents comptables lors des contrôles fiscaux et la conservation de ces documents pendant une durée minimale de dix ans.

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3Visites domiciliaires Etablissement stable ayant méconnu ses obligations déclaratives (CASS 15.02.23 AFF OREFA
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 avril 2023

Sans réaffirmer cette jurisprudence, la chambre commerciale, dans l'arrêt commenté, énonce qu'une société de droit étranger est tenue, lorsqu'elle exerce une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d'écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 14 juin 2023, n° 22/16860
Confirmation

[…] Et ainsi, sont présumées s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 1er mars 2017, n° 15/21615
Confirmation

[…] Et ainsi seraient présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

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3Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 30 mai 2023, n° 2003229
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] Aux termes de l'article 286 du même code relatif aux obligations des redevables : » I. -Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : () 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, […]

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