Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / A : Déclarations d'existence et comptabilité
Article 286 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
II. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives (1).
Commentaires • 144
[…] L'exercice de l'option pour la constitution d'un assujetti unique est formulée librement par son représentant auprès du service gestionnaire dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 256 C du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 286 du CGI, et elle est accompagnée de la désignation de ce représentant.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, le Code général des impôts (CGI) prévoit également des dispositions spécifiques concernant la facturation électronique et les logiciels de gestion qui doivent respecter certaines conditions pour être considérés comme conformes. L'article 286 du CGI impose ainsi aux entreprises d'utiliser des logiciels sécurisés et certifiés par un organisme accrédité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « I. […]
Lire la suite…- Afrique·
- Impôt·
- Recette·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Administration·
- Actif·
- Comptabilité·
- Sociétés·
- Achat
[…] Considérant que selon l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration » ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : « (…) Les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. […]
Lire la suite…- Recette·
- Base d'imposition·
- Sociétés·
- Livre·
- Contribuable·
- Administration·
- Comptabilité·
- Procédures fiscales·
- Impôt·
- Finances publiques
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2010, n° 0900822
[…] ▪ Par application combinée du 3° de l'article 286 et de l'article 54 du code général des impôts, si les recettes inférieures à 76 euros peuvent ne pas être individualisées dans la comptabilité, c'est sous réserve que le contribuable puisse en justifier le détail ; que la seule approche globale à partir des tickets Z ne permet pas d'apporter cette justification dès lors qu'est en cause la vente de produits de nature différente à des prix différents ; qu'ainsi, il n'est pas possible de contrôler ni la sincérité des stocks et des achats revendus, ni la concordance entre les achats et les chiffres d'affaires réalisés ; qu'à défaut de justification du détail des ventes, aucune étude de marges n'a pu être pratiquée ;
Lire la suite…- Recette·
- Comptabilité·
- Restaurant·
- Chiffre d'affaires·
- Administration·
- Vin·
- Vérificateur·
- Marches·
- Doctrine·
- Impôt
Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] Ils doivent en revanche tenir conformément au 3° du I de l'article 286 du CGI, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Lire la suite…